S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
56. Des mesures de remplacement des mesures de contrôle d’un résident ne peuvent être utilisées que dans une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 pour réduire un danger. Ces mesures doivent avoir été préalablement convenues avec un intervenant du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
Lorsque de telles mesures sont utilisées, l’exploitant d’une résidence pour aînés doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 55;
2°  demander au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 55, les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci.
D. 259-2018, a. 56.
En vig.: 2018-04-05
56. Des mesures de remplacement des mesures de contrôle d’un résident ne peuvent être utilisées que dans une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 pour réduire un danger. Ces mesures doivent avoir été préalablement convenues avec un intervenant du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
Lorsque de telles mesures sont utilisées, l’exploitant d’une résidence pour aînés doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 55;
2°  demander au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 55, les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci.
D. 259-2018, a. 56.